Residence Permit Renewal Refusal Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit, ordering the issuance of a temporary permit, and imposing costs, arguing the refusal suffered from an error regarding the person considered, insufficient reasoning, and violations of national and international law concerning her status and the resulting obligation to leave the territory and ban on return. The administrative judge dismissed the request because, based on the current state of the proceedings, the arguments raised by the petitioner did not appear capable of creating a serious doubt regarding the legality of the refusal to renew the residence permit, making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 5 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Dismissed: The administrative judge dismissed the request because, based on the current state of the proceedings, the arguments raised by the petitioner did not appear capable of creating a serious doubt regarding the legality of the refusal to renew the residence permit, making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the main request, the injunction request, and the request for costs.
Although requested by the applicant, the court implicitly rejected the claim for costs under this article by applying Article L. 522-3, which covers costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A D, représenté par Me Traore, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
- En ce qui concerne le refus de titre de séjour, elle soutient que le préfet a commis une erreur sur la personne en appréciant la situation de M. B au lieu de la sienne, la décision est entachée, d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article L. 5 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, elle soutient qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la requête, enregistrée le sous le n°2212465, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 26 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
G. C
La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.