Legislator Jurisprudence & Législation
2212853 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Immediate Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2212853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from the national territory, specifying the destination country and imposing a two-year re-entry ban, which was notified on September 14, 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 21, 2022, well after the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by law for contesting an order compelling immediate departure without a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Immediate Departure Order and Re-entry Ban: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 21, 2022, well after the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by law for contesting an order compelling immediate departure without a voluntary departure period.

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai de départ mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union départ illégal annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility (untimely filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine obligeant M. A, ressortissant pakistanais né le 3 juillet 1996, à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, qui comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment la durée de ce délai, a été notifié à l'intéressé le 14 septembre 2022 à 16 heures 30 par voie administrative. Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. A qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui lui était imparti, est tardive, et peut, dès lors, être rejetée, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 24 mars 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet.

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.