Prefecture Order Annulment Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed on September 19, 2022, sought the annulment of a Prefecture order dated October 21, 2021, which mandated an individual to leave French territory within 30 days, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined that because the challenged administrative order, duly notified on October 21, 2021, explicitly stated the appeal deadlines, the petitioner was required to file suit within the 15-day period specified for such decisions regarding obligations to leave the territory. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed significantly out of time, invoking the provisions allowing a tribunal president to reject untimely claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefecture Order Annulment Dismissed for Untimely Filing: The court determined that because the challenged administrative order, duly notified on October 21, 2021, explicitly stated the appeal deadlines, the petitioner was required to file suit within the 15-day period specified for such decisions regarding obligations to leave the territory. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed significantly out of time, invoking the provisions allowing a tribunal president to reject untimely claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility (late filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2022, Mme M'mahawa A, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ()".
3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine obligeant Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 mai 1995, à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, qui comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment la durée de ce délai, a été notifié à l'intéressée le 21 octobre 2021 par voie administrative. Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de 15 jours. Dans ces conditions, la requête de Mme A qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui lui était imparti, est tardive, et peut, dès lors, être rejetée, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'mahawa A.
Fait à Cergy, le 29 mars 2023.
Le président,
signé
J-P. Dussuet.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.