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2212843 Généré par l'IA

Administrative Court Lacks Jurisdiction Over Fixed Penalty Fine Recovery

Numéro de cause 2212843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an administrative seizure issued for the recovery of a fixed penalty fine stemming from a traffic violation. The court ruled that since disputes regarding the recovery of a fixed penalty fine, including the underlying penal procedure and related prosecution, fall within the jurisdiction of the judicial authority, the administrative court lacked competence to hear the case, leading to the dismissal of the request under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Lacks Jurisdiction Over Fixed Penalty Fine Recovery: The court ruled that since disputes regarding the recovery of a fixed penalty fine, including the underlying penal procedure and related prosecution, fall within the jurisdiction of the judicial authority, the administrative court lacked competence to hear the case, leading to the dismissal of the request under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative amende d'ordre sanction administrative péremption du droit administratif requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la société Feralu demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros suite à une infraction au code de la route constatée le 1er décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il n'appartient pas davantage au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester le bien-fondé de la somme mise à la charge du requérant, laquelle relève, en vertu du caractère pénal de l'amende litigieuse, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de la société Feralu doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Feralu est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Feralu.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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