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2212842 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Provisional Relief

Numéro de cause 2212842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision suspending their material reception conditions, but because the petitioner had already been granted full legal aid, the request for provisional aid was moot. Furthermore, the court noted that the petitioner's prior request for interim suspension of the administrative decision had been rejected because no ground raised serious doubt as to the decision's legality, and as per procedural rules, the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment action within the prescribed one-month period following notification of the rejection, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn their main claim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Provisional Relief: Furthermore, the court noted that the petitioner's prior request for interim suspension of the administrative decision had been rejected because no ground raised serious doubt as to the decision's legality, and as per procedural rules, the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment action within the prescribed one-month period following notification of the rejection, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn their main claim.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation référé suspension provisoire notification de la décision mesures provisionnelles en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article gives effect to the appellant's deemed withdrawal of the main part of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to give effect to the withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the deemed withdrawal procedure due to failure to confirm the continuation of the appeal after the rejection of the summary request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Chayé, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du retrait des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me chayé au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 19 juillet 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 2212841 du 24 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 19 juillet 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

3. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

4. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2212841 du 24 juin 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 24 juin 2022 lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a reçu notification du courrier du 24 juin 2022 le 4 juillet 2022 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 27 juin 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A concernant le surplus des conclusions.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Chayé.

Fait à Paris, le 21 septembre 2022.

La vice-présidente de la 3ème section,

N. AMAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.