Legislator Jurisprudence & Législation
2212840 Généré par l'IA

Ministerial Decision on Survivor's Pension Annulment Refused for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2212840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Economy refusing to grant him a survivor's pension following his spouse's death, but the administrative tribunal rejected the request via an order because the initial filing, submitted on September 29, 2022, lacked the required copy of the contested decision. Despite a formal request for regularization sent electronically on October 5, 2022, the litigant failed to submit the decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions governing the mandatory submission of the challenged act with the initial filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Ministerial Decision on Survivor's Pension Annulment Refused for Procedural Deficiency: Despite a formal request for regularization sent electronically on October 5, 2022, the litigant failed to submit the decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions governing the mandatory submission of the challenged act with the initial filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente de survivant dispositions sur la pension décès du conjoint allocation de décès décisions incidentes production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article is the basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Art. R. 412-1 du même code
This article establishes the requirement for the contested decision to accompany the request, the violation of which justifies the inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 412-1 du même code

This article establishes the requirement for the contested decision to accompany the request, the violation of which justifies the inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de faire droit à sa demande de versement d'une pension de reversion du chef de son épouse, Mme A B, décédée le 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête déposée par M. C le 29 septembre 2022 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 5 octobre 2022 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. C, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Nantes, le 26 décembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,