Visa Refusal Annulment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa and an order to issue the visa or re-examine the application; however, the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European territory and not being represented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the required jurisdiction after being formally requested to do so by the court. Furthermore, the filing was deemed inadmissible because it lacked the mandatory prior administrative appeal decision regarding the visa refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Appeal Inadmissibility: Furthermore, the filing was deemed inadmissible because it lacked the mandatory prior administrative appeal decision regarding the visa refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The president of the administrative tribunal uses this article to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited as a rule that the petitioner failed to comply with, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
4. La présente requête a été déposée le 29 septembre 2022 par M. B, qui réside en Côte-d'Ivoire, et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande qui a été adressée le 5 octobre 2022 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 19 octobre 2022, M. B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête, en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité.
5. En outre, la requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours, ni de la preuve d'envoi du recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 14 mars 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,