Legislator Jurisprudence & Législation
2212838 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Following Judicial Review Request

Numéro de cause 2212838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, and further requested an order to issue the permit or, subsidiarily, a provisional stay. The court determined that the initial claims for annulment and injunction were rendered moot because the relevant prefect subsequently issued the requested residence permit after the administrative action was initiated. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal fees under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the attorney renouncing the state contribution portion of aid received.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Following Judicial Review Request: The court determined that the initial claims for annulment and injunction were rendered moot because the relevant prefect subsequently issued the requested residence permit after the administrative action was initiated. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal fees under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the attorney renouncing the state contribution portion of aid received.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order for the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order for the State to pay a sum to the lawyer for costs, in relation to legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The implicit grounds for the decision not to rule on the main requests (Article 1) are based on point 5 of this article, concerning requests that only present questions of condemnation to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 9 novembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité à M. A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 26 juin 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,