Withdrawal of Petition for Building Permit Annulment and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by the municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, but subsequently formally withdrew both their claim and action. The court ruled to accept the withdrawal of the petition, citing the relevant administrative justice code provisions that allow presidents to rule on such matters by order, and consequently rejected the opposing parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the code, as the withdrawal was unconditional and left no further substantive issues to judge except cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Building Permit Annulment and Cost Allocation: The court ruled to accept the withdrawal of the petition, citing the relevant administrative justice code provisions that allow presidents to rule on such matters by order, and consequently rejected the opposing parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the code, as the withdrawal was unconditional and left no further substantive issues to judge except cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the motion to note the withdrawal of the claim (désistement d'instance et d'action).
The court rejects the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The President cites this article as the basis for ordering the noting of the withdrawal (item 1°) and ruling on claims for costs (item 5°).
This article is cited as the basis for the rejected claims concerning the award of costs to the intervening parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SARL Promobat et, d'autre part, la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la maire de Nantes a rejeté le recours gracieux exercé le 4 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la SARL Promobat, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. B demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes et la SARL Promobat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la SARL Promobat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Nantes et à la SARL Promobat.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,