Litigant v. Departmental Council President (Rejection of Active Solidarity Income Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the departmental council president's decision rejecting their claim for active solidarity income, but the Administrative Court summarily dismissed the application because it was manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules. The court reasoned that the litigant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement for such decisions and did not regularize the application, despite being formally requested to provide proof of this mandatory prerequisite within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Litigant v. Departmental Council President (Rejection of Active Solidarity Income Claim): The court reasoned that the litigant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement for such decisions and did not regularize the application, despite being formally requested to provide proof of this mandatory prerequisite within the allotted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article stating the final order to dismiss the application.
Cited as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests via order.
Cited as the procedural rule requiring the challenged act to be attached, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Sarthe statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 3 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le 5 octobre 2022, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental rejetant sa demande de revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,