Legislator Jurisprudence & Législation
2212820 Généré par l'IA

Prefecture Decision Annulment and Residence Permit Renewal Timeliness Challenge

Numéro de cause 2212820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from July 1, 2022, which rejected her request for a residence permit renewal and mandated her departure, also seeking orders for family reunification or reassessment of her situation. The court dismissed the request as time-barred because the petitioner filed her appeal on September 15, 2022, exceeding the thirty-day deadline prescribed by the law for contesting a decision denying a residence permit accompanied by an obligation to leave the territory, a deadline which began running upon notification of the decision that included the relevant appeal information.

Regeste Legislator

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article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Prefecture Decision Annulment and Residence Permit Renewal Timeliness Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour délai de départ autorisation de regroupement familial notification de la décision expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B représentée par Me Serhane, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze ours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 300 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en date du 27 décembre 1968 ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. "; Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 () du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ".

3. Il résulte des dispositions précitées, que Mme B disposait d'un délai de trente jours suivant la notification par voie administrative de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Val-d'Oise, comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision. Par voie de conséquence, la requête de Mme B introduit devant le tribunal administratif le 15 septembre 2022, doit être rejetée comme tardive.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 3 janvier 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.