Driving License Point Withdrawal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the decision to withdraw all points from his driving license due to various infractions, arguing a failure to receive prior notification for the penalty point reduction. The court determined that the claims concerning infractions from August and September 2021 were moot because the points related to those incidents, along with the initial withdrawal decision, had been retroactively canceled, rendering the applicant's license valid with ten points as of a certain date. Regarding the remaining infraction from July 2021, which resulted from an automated system and led to a final major penalty notice, the court found the applicant’s claim of not receiving the required legal notice to be factually unfounded because proof existed that the notice was sent by registered mail to which the applicant failed to respond, and thus the remaining claims were rejected as manifestly unfounded under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Driving License Point Withdrawal Challenge: The court determined that the claims concerning infractions from August and September 2021 were moot because the points related to those incidents, along with the initial withdrawal decision, had been retroactively canceled, rendering the applicant's license valid with ten points as of a certain date. Regarding the remaining infraction from July 2021, which resulted from an automated system and led to a final major penalty notice, the court found the applicant’s claim of not receiving the required legal notice to be factually unfounded because proof existed that the notice was sent by registered mail to which the applicant failed to respond, and thus the remaining claims were rejected as manifestly unfounded under administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the remainder of the applicant's claims because they only contained manifestly unfounded or insufficiently substantiated arguments.
Used to state that there is no need to rule on the claims concerning the annulment of certain decisions because they had become moot (without object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B A représenté par Me Ferté, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré treize points sur son permis de conduire à la suite des infractions des 27 juillet 2021, 22 août 2021 à 16h06 et 16h08 et 3 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 13 juillet 2022, que les infractions du 22 août 2021 à 16h06 et 16h08 et du 3 septembre 2021 ont été supprimées de son dossier et n'entraînent plus de retrait de points. La mention de la décision 48 SI a également été supprimée et à la date du 13 juillet 2022, le permis de conduire de l'intéressé est valide et doté d'un solde de dix points. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, qui doivent être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'intérieur postérieurement à l'introduction de la requête, sont devenues sans objet, comme celles aux fins d'injonction afférentes à ces décisions. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 27 juillet 2021 a été constatée au moyen d'un système de contrôle automatisé et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction précitée, devenue définitive. Le ministre de l'intérieur produit la preuve de ce que cet avis d'amende forfaitaire majorée lui a été adressé en recommandé avec accusé de réception et que celui-ci n'a pas été chercher le pli alors qu'il avait été avisé de la mise en instance. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré d'un vice de procédure en raison de l'absence d'information préalable, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité de l'infraction :
5. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 21 juillet 2021 a été constatée au moyen d'un système de contrôle automatisé et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction précitée, devenue définitive. En l'absence de tout élément précis et circonstancié avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 31 mai 2022 et à fins d'annulation des décisions relatives aux infractions du 22 août 2021 à 16h06 et 16h08, et du 3 septembre 2021, ni sur les conclusions aux fins d'injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.