Ministerial Decision on Survivor's Pension: Inadmissible Petition Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, residing outside the specified European territories and unrepresented by counsel, sought to annul a ministerial decision from June 2022 that rejected his request to change the effective date of his mother's survivor's pension, but the court dismissed the petition because it constituted a manifestly inadmissible claim due to the litigant's failure to comply with procedural requirements. Specifically, the court reasoned that the request was inadmissible because the litigant, residing abroad, failed to elect domicile within the required territories and neglected to sign the petition, despite being formally requested by the court to remedy these deficiencies within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ministerial Decision on Survivor's Pension: Inadmissible Petition Due to Procedural Non-Compliance: Specifically, the court reasoned that the request was inadmissible because the litigant, residing abroad, failed to elect domicile within the required territories and neglected to sign the petition, despite being formally requested by the court to remedy these deficiencies within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
This article grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision to dismiss the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de modification de la date d'effet de la pension de réversion dont bénéficiait sa mère ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à titre principal, de faire droit à sa demande, et, à titre subsidiaire, de procéder à son réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La présente requête a été déposée le 26 septembre 2022 par M. A, qui réside en Tunisie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En outre, cette requête ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article R. 431-4 du même code. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 10 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le 24 octobre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé son recours, en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en signant sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes, le 3 mars 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2212814