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2212814 Généré par l'IA

Requester v. State Regarding Suspension of Refusal to Reestablish Reception Conditions

Numéro de cause 2212814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of an administrative decision refusing the reestablishment of material reception conditions, arguing the refusal gravely and immediately impacted their destitute situation, including a chronic illness requiring treatment. The administrative court rejected the request because the requester failed to establish the required urgency, specifically by not providing detailed circumstances regarding their living situation between the cessation of prior aid (17 months earlier) and the challenged refusal, nor demonstrating that the current lack of reception conditions prevented their ongoing medical care, thus making the immediate and serious prejudice necessary for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Requester v. State Regarding Suspension of Refusal to Reestablish Reception Conditions: The administrative court rejected the request because the requester failed to establish the required urgency, specifically by not providing detailed circumstances regarding their living situation between the cessation of prior aid (17 months earlier) and the challenged refusal, nor demonstrating that the current lack of reception conditions prevented their ongoing medical care, thus making the immediate and serious prejudice necessary for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unsubstantiated.

Mots-clés

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état requérant suspension des prestations conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire traitement médical maladie chronique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in its entirety due to the lack of urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, the fulfillment of which was deemed not established (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2022 de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de ressources et d'hébergement ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

. elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie et méconnait, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

. elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

. elle a été édictée en violation de son droit à la dignité protégé par la déclaration universelle des droits de l'homme et garanti par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

. elle est entachée d'une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2212911, enregistrée le 21 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 20 février 2000, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2020 dans le but de déposer une demande de protection internationale. Une attestation de première demande d'asile en procédure normale lui a été remise le 2 mai 2022. Par une décision du 5 août 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". L'article

L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité dès lors qu'il est dépourvu de toute aide matérielle et de logement. Toutefois, il n'apporte aucun élément circonstancié sur ses conditions d'hébergement antérieures à la cessation des conditions matérielles d'accueil, ni sur l'évolution de sa situation entre cette décision, prise le 19 avril 2021, soit depuis 17 mois, et la décision de refus de rétablissement attaquée. Ainsi, il n'établit pas en quoi, en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait contribué à la dégradation de sa situation matérielle. Par ailleurs, si l'intéressé fournit un certificat médical indiquant qu'il souffre d'une maladie chronique nécessitant un traitement et un suivi médical, il ne ressort ni de ce certificat ni d'aucune autre pièce du dossier que les circonstances résultant du défaut de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne lui permettent pas de poursuivre son suivi médical. Par conséquent, M. B n'établit pas que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête présentée par M. B dans son ensemble en application de l'article L. 522-3 citée au point 2, et sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait, à Cergy, le 23 septembre 202Le juge des référés,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.