Withdrawal of Visa Registration Annulment Request and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of implicit decisions refusing visa registrations for several individuals by French consular authorities in Abidjan and requested an injunction compelling registration and passport return, along with payment of legal fees. The court, exercising its authority under administrative justice codes, noted that the applicants formally withdrew their requests for annulment and injunction. Consequently, the court granted the withdrawal of those claims and, considering the partial legal aid granted to one applicant, ordered the State to pay €250 to the applicants' counsel under specific legal provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share related to the legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Visa Registration Annulment Request and Award of Legal Costs: The court, exercising its authority under administrative justice codes, noted that the applicants formally withdrew their requests for annulment and injunction. Consequently, the court granted the withdrawal of those claims and, considering the partial legal aid granted to one applicant, ordered the State to pay €250 to the applicants' counsel under specific legal provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share related to the legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of withdrawal concerning the annulment and injunction claims.
Applied in the operative order to determine the amount due to the lawyer for costs, subject to conditions related to legal aid.
Applied in the operative order to determine the amount due to the lawyer for costs, in conjunction with the provisions on legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d'Emmanuel Alvine-Eric C, de Daniel Lionnel Messi C, de Hilarie Reine Esther C, et Mme B E C, représentées par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé d'enregistrer les demandes de visas présentées par Mme B E C et par Emmanuel Alvine-Eric C, Daniel Lionnel Messi C et Hilarie Reine Esther C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de les faire convoquer par ces autorités consulaires aux fins d'enregistrement des demandes de visas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et donner instruction au poste consulaire de leur restituer leurs passeports ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'attribution d'aide juridictionnelle, à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, Mme A et Mme C déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus.
Mme A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme A et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros, sous réserve que Me Régent, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 250 euros (deux cent cinquante) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme B C, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,