Director Summons Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a primary school director's decision to convene an educational team meeting to discuss their son's schooling and requested a penalty against the director. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the summons to an educational team meeting constitutes a mere preparatory measure that is not subject to an appeal for annulment, as jurisdiction can only be seized by a recourse against a final decision, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée; Director Summons Annulment Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the summons to an educational team meeting constitutes a mere preparatory measure that is not subject to an appeal for annulment, as jurisdiction can only be seized by a recourse against a final decision, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'école primaire Jules Ferry d'Issy-les-Moulineaux l'a informée de son intention de réunir l'équipe éducative de l'établissement pour faire le point sur la scolarité de son fils A ;
2°) de prononcer éventuellement une sanction à l'encontre de la directrice de l'école.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4 º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La convocation à la réunion de l'équipe pédagogique de l'école primaire par sa directrice constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation d'une telle décision doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 12 février 2024
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22128092