Legislator Jurisprudence & Législation
2212809 Généré par l'IA

Director Summons Annulment Dismissed

Numéro de cause 2212809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a primary school director's decision to convene an educational team meeting to discuss their son's schooling and requested a penalty against the director. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the summons to an educational team meeting constitutes a mere preparatory measure that is not subject to an appeal for annulment, as jurisdiction can only be seized by a recourse against a final decision, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée; Director Summons Annulment Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the summons to an educational team meeting constitutes a mere preparatory measure that is not subject to an appeal for annulment, as jurisdiction can only be seized by a recourse against a final decision, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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citation à comparaître recours en annulation en droit de l'Union révocation disciplinaire demande de récusation jugement de divorce effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the order, dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'école primaire Jules Ferry d'Issy-les-Moulineaux l'a informée de son intention de réunir l'équipe éducative de l'établissement pour faire le point sur la scolarité de son fils A ;

2°) de prononcer éventuellement une sanction à l'encontre de la directrice de l'école.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4 º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La convocation à la réunion de l'équipe pédagogique de l'école primaire par sa directrice constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation d'une telle décision doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 12 février 2024

La présidente,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22128092