Dismissal for Inadmissible and Unrectified Housing Priority Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority status of a housing application, and the subsequent explicit rejection of the administrative appeal, was dismissed by the court because the initial petition was manifestly inadmissible as it lacked any statement of facts, grounds, or specific conclusions. Despite the court having sent a formal notice and materials to the applicant to rectify the deficiency, the applicant failed to submit the required regularization within the allotted timeframe, leading to the dismissal pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice regarding non-regularized defective requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Inadmissible and Unrectified Housing Priority Appeal: Despite the court having sent a formal notice and materials to the applicant to rectify the deficiency, the applicant failed to submit the required regularization within the allotted timeframe, leading to the dismissal pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice regarding non-regularized defective requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request, based on the legal grounds cited below.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 27 juillet 2022.
Une invitation à compléter sa requête, qui n'est pas suffisamment motivée, a été adressée par voie postale le 21 septembre 2022 à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne contient ni l'exposé des moyens ni l'énoncé des conclusions soumises au juge. Une demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire permettant de présenter une argumentation motivée lui a été adressé par voie postale le 21 septembre 2022. M. A a accusé réception de ce courrier le 23 septembre 2022. Le requérant est réputé en avoir reçu notification à cette date. Le délai d'un mois imparti à M. A pour régulariser sa requête, lequel a donc commencé à courir le 23 septembre 2022, est désormais venu à expiration sans qu'une régularisation soit intervenue. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212807