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2212807 Généré par l'IA

Judicial Review of Nationality Postponement Dismissed for Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2212807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a ministerial decision upholding a two-year postponement of their application for French nationality, referencing a past minor traffic infraction as evidence of a flawed review process. The court dismissed the claim by order, reasoning that the request failed to meet the statutory requirement of adequately stating facts and legal grounds under the administrative justice code, as the petitioner only vaguely alleged mismanagement of their file without providing sufficient detail to assess the merits, leading to the conclusion that the petition was manifestly inadmissible given the expired appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Nationality Postponement Dismissed for Procedural Inadmissibility: The court dismissed the claim by order, reasoning that the request failed to meet the statutory requirement of adequately stating facts and legal grounds under the administrative justice code, as the petitioner only vaguely alleged mismanagement of their file without providing sufficient detail to assess the merits, leading to the conclusion that the petition was manifestly inadmissible given the expired appeal period.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes nationalité motifs légaux motif de révision annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim by order under points 4° and 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de bien vouloir jeter un coup d'œil sur son dossier afin de le réexaminer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1363 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. M. B, ressortissant malien né en 1998, a demandé à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique. Par une décision du 28 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans la demande de naturalisation ainsi présentée par l'intéressé et, par une décision du 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, maintenant cet ajournement à deux ans à compter du 28 janvier 2022, a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. B le 25 avril 2022.

3. M. B, qui demande au tribunal de " bien vouloir jeter un coup d'œil sur son dossier afin de le réexaminer ", peut être regardé comme demandant au juge de l'excès de pouvoir d'annuler cette décision ministérielle. Toutefois et après qu'il ait été jeté le " coup d'œil " dont fait état le requérant, ce dernier se borne à exposer qu'il a conduit un scooter d'une cylindrée de 125 cm3 avec son permis de conduire B dans le cadre de son travail sans savoir qu'il fallait une formation de sept heures et a constaté que son dossier n'a pas été bien examiné et a été mal apprécié. Ce faisant, le requérant n'assortit manifestement pas sa requête des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, en se bornant à alléguer que son dossier n'a pas été bien examiné et a été mal apprécié, M. B ne peut être regardé comme exposant un moyen et sa requête, faute de satisfaire à l'exigence de motivation des requêtes résultant du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,