Legislator Jurisprudence & Législation
2212804 Généré par l'IA

Challenge to Professional Title Refusal Based on Examination Error

Numéro de cause 2212804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional directorate's decision refusing to issue a professional title, arguing that the examining jury made an error regarding oral questions. The court dismissed the request in an order, reasoning that the evaluation made by the jury during the examination falls within its sovereign appraisal and cannot be usefully challenged before the administrative judge for abuse of power, rendering the petitioner's arguments inoperative, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Professional Title Refusal Based on Examination Error: The court dismissed the request in an order, reasoning that the evaluation made by the jury during the examination falls within its sovereign appraisal and cannot be usefully challenged before the administrative judge for abuse of power, rendering the petitioner's arguments inoperative, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives motifs valables abus de pouvoir exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir réserve de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the grounds raised by the applicant were deemed inoperative.

Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request of Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision, signifiée par courrier du 3 août 2022 par laquelle le jury d'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, placé auprès du préfet de la région pays de la Loire, a refusé de lui délivrer un titre professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, placé auprès du préfet de la région pays de la Loire, a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre professionnel au motif que les compétences professionnelles de l'intéressé ne sont pas suffisamment maîtrisées. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il y a eu une erreur sur les questions orales. Toutefois, l'évaluation faite par le jury, lors des épreuves de l'examen en cause, relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, les moyens invoqués par M. A sont inopérants. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,