Claimant v. Administration (Attachment Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a third-party attachment notice demanding repayment of an overpayment of remuneration from May 2018, but the administrative court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed, despite a request for regularization, to provide proof of having first filed a formal contestation with the relevant administration regarding the recovery procedure, as required by the regulations governing the contestation of public fund collection, which stipulate that such challenges cannot address the merits of the debt itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration (Attachment Annulment): Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the application via an ordinance for being manifestly inadmissible.
This article contains the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 août 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 15 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur du 9 juin 2022, lui indiquant qu'il est redevable de la somme totale de 3 023,13 euros, en remboursement d'un indu de rémunération au titre du mois de mai 2018.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. L'article 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. " et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas porter sur le bien-fondé de la créance ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont M. B a accusé réception le 13 septembre 2022, ce dernier n'a pas produit les documents justifiant de l'introduction d'une réclamation auprès de l'administration, comme l'imposent les articles 119 du décret du 7 novembre 2012 et L. 281 du livre des procédures fiscales qui est, par ailleurs, mentionné dans la décision attaquée du 9 juin 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie de Créteil, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.