Legislator Jurisprudence & Législation
2212798 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2212798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order dated April 19, 2022, which mandated immediate departure from French territory and imposed a three-year re-entry ban, arguing defects in the signing authority and violations of both domestic law and the European Convention on Human Rights. The court dismissed the application via an order because the request, filed on September 14, 2022, against the order notified on April 19, 2022, was manifestly inadmissible due to the expiration of the forty-eight-hour statutory appeal period applicable to such orders when no voluntary departure period is granted, referencing articles L. 614-6 and R. 222-1 of the relevant administrative codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Appeal Time-Barred: The court dismissed the application via an order because the request, filed on September 14, 2022, against the order notified on April 19, 2022, was manifestly inadmissible due to the expiration of the forty-eight-hour statutory appeal period applicable to such orders when no voluntary departure period is granted, referencing articles L. 614-6 and R. 222-1 of the relevant administrative codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi demande adressée à l'autorité départ volontaire griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request in Article 1.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order dismissing the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B représenté par Me Cisse demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de production de la délégation de signature ;

- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du

19 avril 2022, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à

M. B le même jour à 12h05. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 septembre 2022, soit après le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 3 janvier 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.