Applicant Fails to Provide Requested Documents for Nationality Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural decision that classified a French nationality application as closed without further action, following the applicant's failure to provide supplementary documents requested on March 4, 2022, which the applicant acknowledged losing. The court reasoned that since the applicant admitted to not submitting the required documents in time, her arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining her case, thus warranting dismissal under the provisions allowing tribunals to reject requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Provide Requested Documents for Nationality Application: The court reasoned that since the applicant admitted to not submitting the required documents in time, her arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining her case, thus warranting dismissal under the provisions allowing tribunals to reject requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request based on the preceding reasoning.
This procedural provision justifies the rejection of the request after expiration of the deadline because the arguments were deemed manifestly unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Mme A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle a été invitée par le préfet des Hauts-de-Seine à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande le 4 mars 2022. Par la décision attaquée du 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.
4. Dès lors que Mme A reconnaît ne pas avoir transmis les documents demandés en temps voulu, ayant égaré son diplôme du baccalauréat, l'argumentation de la requérante doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau le préfet des Hauts-de-Seine d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision