Legislator Jurisprudence & Législation
2212795 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Residency Permit Processing Based on Health Grounds

Numéro de cause 2212795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the prefect's decision of July 18, 2022, which refused to process her application for a residency permit based on health grounds (severe rheumatoid arthritis) and requested an order to compel the prefect to process it, arguing serious doubt regarding the decision's legality and urgency due to her deteriorating health and potential loss of asylum seeker housing. The court dismissed the request for interim relief because the condition of urgency was not met, finding that the petitioner failed to provide medical evidence demonstrating a post-decision health deterioration or stress sufficient to cause grave and immediate harm, and the refusal to process the residency application did not affect her right to stay in asylum seeker accommodation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Residency Permit Processing Based on Health Grounds: The court dismissed the request for interim relief because the condition of urgency was not met, finding that the petitioner failed to provide medical evidence demonstrating a post-decision health deterioration or stress sufficient to cause grave and immediate harm, and the refusal to process the residency application did not affect her right to stay in asylum seeker accommodation.

Mots-clés

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motif d'asile aggravation de l'état de santé autorisations de séjour renvoi malgré motifs médicaux moyens de preuve médicaux référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request without further instruction because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request concerning the allocation of legal costs, although the dispositive did not rule on this point as the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Josset, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, d'instruire sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'instruire sa demande de titre de séjour pèse sur son moral et aggrave son état de santé, alors qu'elle souffre d'une forme rare et grave de polyarthrite rhumatoïde ; sa demande d'asile ayant été rejetée, elle devra bientôt quitter son logement en centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), ce qui risque d'altérer son état de santé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son auteur n'est pas établie ;

* elle n'a pas été informée des délais dans lesquels elle devait présenter sa demande de titre de séjour ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ignorait la pathologie dont elle souffre à la date à laquelle elle aurait dû présenter sa demande de titre de séjour ; son état s'est dégradé entre le jour du dépôt de sa demande d'asile et celui de sa demande de titre de séjour, ce qui constitue une circonstance nouvelle ; le préfet aurait dû faire application des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du même code.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 4 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2212791 par laquelle Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, constatant l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour, la requérante se prévaut de ses effets sur son état de santé et de son impossibilité de se maintenir dans son logement en CADA. Toutefois, d'une part, Mme B n'apporte aucun élément médical démontrant que son état de santé se serait dégradé postérieurement à la décision contestée, ni qu'elle souffrirait, comme elle l'allègue, de stress compte tenu du refus en cause. D'autre part, la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a constaté l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour est sans effet sur sa possibilité de se maintenir dans un hébergement réservé aux demandeurs d'asile. En outre, Mme B, dont la demande d'asile a été déposée en avril 2019, et rejetée selon ses écritures, n'allègue pas que la présente décision la placerait en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, il résulte des éléments joints à la requête que la polyarthrite rhumatoïde dont souffre Mme B a été diagnostiquée au plus tard le 8 août 2019, alors que l'intéressée a présenté la demande de titre de séjour litigieuse, pour raisons de santé, au regard de cette maladie, le 10 juin 2022. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à démontrer que la décision litigieuse porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme B, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision en cause soit suspendue. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522- 3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Josset.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2022 .

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,