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2212791 Généré par l'IA

Residence Permit Appeal Mootness and Cost Award

Numéro de cause 2212791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting a residence permit application and to compel the administration to re-examine the request under penalty. The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the applicant was subsequently issued the requested residence permit. Consequently, the court declined to rule on those specific requests but, finding it equitable, ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred, while rejecting the claim for attorney's fees under the legal aid statutes since the applicant had not been granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Appeal Mootness and Cost Award: The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the applicant was subsequently issued the requested residence permit. Consequently, the court declined to rule on those specific requests but, finding it equitable, ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred, while rejecting the claim for attorney's fees under the legal aid statutes since the applicant had not been granted legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel état requérant annulation de la naturalisation facilitée procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the court as the basis for its power to rule by ordinance, specifically concerning not ruling on requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Josset, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, si l'aide juridictionnelle est accordée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que Mme B s'est vue délivrer le titre de séjour sollicité le

25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue délivrer une carte de résident valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2034. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Josset.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,