Residence Permit Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance, Legal Aid Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, alongside requests for issuance of the permit or reexamination of the situation, and payment of attorney's fees under legal aid provisions. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the primary claims for annulment and injunction had become moot and no longer required a ruling. However, given the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel, provided the counsel waives the portion corresponding to the State's contribution under legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance, Legal Aid Fees Awarded: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the primary claims for annulment and injunction had become moot and no longer required a ruling. However, given the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel, provided the counsel waives the portion corresponding to the State's contribution under legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the President's authority to issue the order, specifically regarding non-lieu to rule on costs, although this provision is not explicitly repeated in the dispositive articles 1, 2, or 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré le titre de séjour sollicité.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 7 juillet 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de
800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Néraudau une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet de la Vendée et à Me Néraudau.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2023.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,