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2212785 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Enforcement Challenge Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2212785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of an overpayment of 24,679 euros. The court dismissed the request because it was manifestly inadmissible; although the applicant was represented by counsel and thus required to file electronically via the dedicated application, and was subsequently invited to regularize the filing by submitting the request and its attachments as separate electronic files, the deadline to cure these defects expired without any action taken, leading to the rejection under the provisions governing manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Enforcement Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request because it was manifestly inadmissible; although the applicant was represented by counsel and thus required to file electronically via the dedicated application, and was subsequently invited to regularize the filing by submitting the request and its attachments as separate electronic files, the deadline to cure these defects expired without any action taken, leading to the rejection under the provisions governing manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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allocation familiale autorisation d'exécution opposition tardive corrections financières perception indue d'indemnités de chômage déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final order to reject the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mokaddem, conteste la contrainte signifiée par directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le 6 septembre 2022 pour le recouvrement d'un indû d'un montant de 24 679 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Par une demande de régularisation mise à disposition du conseil de M. B au moyen de l'application " Télérecours " le 21 septembre 2022, lue le 22 septembre 2022 à 13h51, le requérant a été invité d'une part à adresser sa requête par l'intermédiaire de l'application Télérecours dès lors qu'elle est présentée par un avocat et d'autre part à transmettre par fichier distinct les pièces jointes. Le délai d'un mois qui a été imparti au conseil du requérant pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 8 mars 2023

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.