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2212783 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Annulment Claim and Cost Award

Numéro de cause 2212783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of their naturalization request and demanded the granting or reexamination of their application, along with costs. Following the registration of the defense and subsequent filings, the applicant explicitly and purely withdrew their requests for annulment and injunction. The court, referencing its authority to rule on matters remaining after withdrawal, accepted the withdrawal concerning the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Naturalization Annulment Claim and Cost Award: Following the registration of the defense and subsequent filings, the applicant explicitly and purely withdrew their requests for annulment and injunction. The court, referencing its authority to rule on matters remaining after withdrawal, accepted the withdrawal concerning the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation production de créance retrait de la requête frais administratifs frais de défense état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to give notice of the withdrawal concerning the annulment and injunction claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs (Article 2) and mentioned in the grounds for ruling on remaining claims (Article R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 8 décembre 2021 du préfet du Nord rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 16 avril 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,