Legislator Jurisprudence & Législation
2212774 Généré par l'IA

Refusal of Eviction Enforcement Lacks Particular Urgency for Summary Procedure

Numéro de cause 2212774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to enforce a prior eviction judgment, arguing that the continued occupation by non-paying tenants awaiting the winter truce constituted a manifest unlawful interference with property rights requiring immediate action under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, while acknowledging that a refusal of police assistance to enforce an eviction order implicates the fundamental right to property, the litigant failed to establish the requisite "particular urgency" needed for this specific summary procedure, as the mere existence of non-payment and approaching the winter moratorium period did not demonstrate a financial hardship or specific circumstance necessitating intervention within 48 hours, leaving remedies for financial damages available outside this expedited proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Eviction Enforcement Lacks Particular Urgency for Summary Procedure: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, while acknowledging that a refusal of police assistance to enforce an eviction order implicates the fundamental right to property, the litigant failed to establish the requisite "particular urgency" needed for this specific summary procedure, as the mere existence of non-payment and approaching the winter moratorium period did not demonstrate a financial hardship or specific circumstance necessitating intervention within 48 hours, leaving remedies for financial damages available outside this expedited proceeding.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion défaut d'urgence droit à la propriété action en paiement procédure préjudicielle d'urgence opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the conclusions of the request because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The primary legal basis invoked by the applicant, but ultimately found not satisfied regarding the urgency condition in the reasoning leading to rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lauzeral, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance de référé expulsion du 23 mars 2022 du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Puteaux, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les locataires, qui ne paient plus leurs loyers, attendent la " trêve hivernale " du 1er novembre 2022, et ce malgré l'existence d'une décision d'expulsion définitive et exécutoire, de sorte qu'ils représentent un trouble illicite manifeste ;

- le refus de concours de la force publique porte atteinte à son droit de propriété, à sa liberté de disposer de son bien et à son droit à l'exécution d'une décision de justice, en ce qu'elle dispose d'un titre exécutoire sous la forme d'une ordonnance de référé en date du 23 mars 2022 ordonnant l'expulsion des locataires, qui n'a toujours pas pu être exécutée ; ce refus est manifestement illégal et l'expulsion demandée n'est pas susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a consenti un bail d'habitation, le 15 octobre 2009, portant sur un appartement dont elle est propriétaire sis au 10 rue Hervet à Rueil-Malmaison. Elle a mis en demeure, le 8 octobre 2019 puis le 6 janvier 2020, ses locataires de régler les sommes dues au titre des retards de loyers impayés. Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Puteaux a notamment constaté la résolution du contrat de bail et ordonné l'expulsion des lieux. Le 28 juin 2022, Mme B a requis le concours de la force publique pour exécuter l'ordonnance précitée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance de référé du 23 mars 2022 précitée.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Lorsque le requérant fonde sa demande, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure de sauvegarde soit prise à très brève échéance.

4. Il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice. Par ailleurs, le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire la liberté de disposer de son bien, et le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale. Toutefois, les exigences de l'ordre public peuvent justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique.

5. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance du 23 mars 2022 précitée du juge des référés de Puteaux, Mme B soutient que ses locataires ne paient pas leurs loyers et attendent la " trêve hivernale " du 1er novembre 2022. Toutefois, la requérante n'établit pas ni même n'allègue que ce défaut de paiement la placerait dans une situation de difficulté financière caractérisant une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 précité. Au demeurant, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit, le cas échant, indemnisée du préjudice financier résultant du refus de concours de la force publique en litige. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l'existence de circonstances particulières rendant nécessaire que le juge des référés prescrive une mesure préservant une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit que la condition tenant à l'urgence telle que posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait, en l'espèce, être tenue pour remplie.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.