Implicit Rejection of Housing Priority Recognition; Failure to Confirm Claims Leading to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by a departmental mediation commission regarding the priority and urgency recognition of their housing request. The court issued an order based on the finding that the litigant was invited by mail, per the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, but failed to provide the requested confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the litigant to have withdrawn from their request, which was therefore officially recorded as a pure and simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Implicit Rejection of Housing Priority Recognition; Failure to Confirm Claims Leading to Deemed Withdrawal: The court issued an order based on the finding that the litigant was invited by mail, per the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, but failed to provide the requested confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the litigant to have withdrawn from their request, which was therefore officially recorded as a pure and simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, giving effect to the deemed withdrawal.
Cited in the reasoning (paragraph 3) as the legal basis for formally recording the withdrawal (donner acte) in the operative order (Article 1).
Cited as the procedural rule under which the applicant was deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 13 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur son recours amiable enregistré le 27 avril 2022 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier en date du 26 septembre 2023 dont elle a accusé réception le 29 septembre 2023. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 24 novembre2023,
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière