Rejection of Housing Allocation Enforcement Due to Non-Regularization of File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a decision by the housing mediation commission ordering the allocation of housing, but the court rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required decision of the mediation commission, despite being formally requested to regularize the file within the prescribed time limit. The court relied on the administrative justice code provisions allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests when they are not properly regularized after notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Housing Allocation Enforcement Due to Non-Regularization of File: The court relied on the administrative justice code provisions allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests when they are not properly regularized after notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling ordering the rejection of the application.
The application was rejected based on this provision authorizing the dismissal of manifestly inadmissible requests that were not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 20 septembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 22 septembre 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut ni justifiée de l'impossibilité de la produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.