Legislator Jurisprudence & Législation
2212759 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Following Abrogation of Denial Order

Numéro de cause 2212759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order from September 2, 2022, which denied a residence permit and ordered their departure from the territory; however, the court found no need to rule on the request because the prefect subsequently issued a new decision on April 4, 2023, which explicitly abrogated the contested September order, rendering the initial claim for annulment moot pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment Following Abrogation of Denial Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order noting that there is no longer any reason to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the contested administrative decision was abrogated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the contested administrative decision was abrogated.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order noting that there is no longer any reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 4 avril 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le même jour.

Par une décision du 6 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

2. Par un arrêté du 4 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 9 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.