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2212754 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Due to Failure to Confirm Claim Maintenance

Numéro de cause 2212754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review concerning alleged overpayments regarding social benefits, but following the opposing party's confirmation that the claim had been favorably re-examined, the court invited the litigant, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month. Because the required confirmation was not received after the invitation was properly served via registered mail, which was returned as "advised and unclaimed," the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the claim, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Due to Failure to Confirm Claim Maintenance: Because the required confirmation was not received after the invitation was properly served via registered mail, which was returned as "advised and unclaimed," the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the claim, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel révocation de rentes sociales fiction de retrait indemnisation de l'erreur judiciaire révision d'une décision condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the President to formally acknowledge the applicant's withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant was invited to confirm the maintenance of her conclusions based on this article, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu de revenu de solidarité active, d'allocation de logement et de prime d'activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023 le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la demande de Mme B a été réexaminée en sa faveur.

Par un courrier adressé le 24 janvier 202, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 26 janvier 2023 à l'adresse indiquée par Mme B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Loire-Atlantique et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 1er mars 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,