Refusal of Short-Stay Visas Due to Failure to Regularize Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant residing outside the European Union and Switzerland, who was unrepresented by counsel, challenged the French consular authorities' refusal to issue short-stay visas for his family; the administrative court dismissed the application because it was manifestly inadmissible, as the applicant failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile in a specified territory and failed to attach the requisite prior decision from the administrative appeal commission, despite being notified by the court to regularize these deficiencies, which he did not do within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Refusal of Short-Stay Visas Due to Failure to Regularize Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of Mr. A is rejected as ordered in the dispositive.
Applied to justify the rejection of the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.
This rule regarding election of domicile was cited in the reasoning leading to the finding of manifest inadmissibility which justified the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A entend contester les décisions des 30 août 2022 et 5 septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Doha (Qatar) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ainsi qu'à sa femme et ses deux enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
5. En premier lieu, la requête est déposée par M. A qui réside au Qatar et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité.
6. En second lieu, la requête n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France alors que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Le requérant ne justifie pas davantage devant le tribunal avoir, antérieurement à l'enregistrement de la requête, formé le recours préalable obligatoire mentionné précédemment.
7. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 12 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le 25 octobre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours, en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en produisant la décision attaquée, ne justifiant par ailleurs pas de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,