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2212746 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2212746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul the implicit rejection by the administrative appeals commission concerning the denial of a long-stay visa by French consular authorities in Senegal. The court decided there was no need to rule on the petition because the applicant, residing outside the EU and not represented by counsel, failed to regularize the filing after being invited by the tribunal to provide proof of the mandatory prior administrative appeal, a prerequisite for judicial review, and the acknowledgment of receipt for this invitation was never returned to the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application Due to Procedural Non-Compliance: The court decided there was no need to rule on the petition because the applicant, residing outside the EU and not represented by counsel, failed to regularize the filing after being invited by the tribunal to provide proof of the mandatory prior administrative appeal, a prerequisite for judicial review, and the acknowledgment of receipt for this invitation was never returned to the court.

Mots-clés

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visa conformité administrative annulation de la naturalisation facilitée contrôle de la procédure recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the order stating that there is no need to rule on the request in its current state.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the basis for the order concerning matters other than the awarding of costs or legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) rejetant sa demande de visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code dans sa version alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. La présente requête, qui entend contester la décision de refus d'octroi de visa de long séjour des autorités consulaires françaises à Dakar, a été déposée par M. A, qui réside au Sénégal et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative et n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions des articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. M. A a été invité, par un courrier du tribunal en date du 6 octobre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 24 mai 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,