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2212741 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Public Works Contract Dispute

Numéro de cause 2212741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies filed a request seeking payment of over 3.6 million euros plus interest from a department for the outstanding balance on a public works contract concerning demolition and earthworks for a tramway line, also seeking damages from the department and several co-defendants. The court reached its decision based on the fact that the claimants subsequently submitted a filing explicitly stating their pure and simple withdrawal from their entire claim, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to acknowledge such withdrawals, to issue an order officially recognizing the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim in Public Works Contract Dispute: The court reached its decision based on the fact that the claimants subsequently submitted a filing explicitly stating their pure and simple withdrawal from their entire claim, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to acknowledge such withdrawals, to issue an order officially recognizing the withdrawal of the application.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de droit administratif travaux publics production de créance litige en matière de contributions publiques règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la société Capocci et la société Compagnie de terrassements généraux (COTEG), représentées par Me Vignon, avocat, demandent au tribunal :

A titre principal :

1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser une somme de 3 639 494, 808 euros au titre du solde du lot n° 7 " Travaux de démolition et terrassement de l'A186 " du marché de travaux d'aménagements des espaces publics de la ligne de tramway T1, assortie des intérêts moratoires applicables au taux de 8% à compter du 26 janvier 2022, de la capitalisation des intérêts et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au titre du retard dans le paiement du solde du marché ;

2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 5 000 euros à leur verser respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

1°) de condamner in solidum le département de la Seine-Saint-Denis, la société Artelia, la société DetA, la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne Berim, la société Techni Cité, la société On et la société d'études de contrôle de travaux d'équipements urbains et routiers (secteur) à leur verser une somme de 3 639 494, 808 euros au titre du solde du lot n° 7 " Travaux de démolition et terrassement de l'A186 " du marché de travaux d'aménagements des espaces publics de la ligne de tramway T1, assortie des intérêts moratoires applicables au taux de 8% à compter du 26 janvier 2022, de la capitalisation des intérêts et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au titre du retard dans le paiement du solde du marché ;

2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, de la société Artelia, de la société DetA, de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne Berim, de la société Techni Cité, de la société On et de la société d'études de contrôle de travaux d'équipements urbains et routiers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, la société Capocci et la société Compagnie de terrassements généraux déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, les requérantes se sont désistées des conclusions présentées en l'instance. Leur désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Capocci et de la société Compagnie de terrassements généraux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Capocci, à la société Compagnie de terrassements généraux, au département de la Seine-Saint-Denis, à la société Artelia, à la société DetA, à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne Berim, à la société Techni Cité, à la société On et à la société d'études de contrôle de travaux d'équipements urbains et routiers.

Fait à Montreuil, le 08 décembre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seinse-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.