Legislator Jurisprudence & Législation
2212740 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Petition Following Decision Abrogation

Numéro de cause 2212740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that rejected their residence permit application, ordered their departure from French territory, and imposed a two-year re-entry ban, but the administrative court ruled to note the withdrawal of the petition because, after the original contested decision was abrogated by a subsequent prefectural order, the petitioner, having been invited by the court to expressly confirm the maintenance of their conclusions, failed to respond within the prescribed one-month period, leading to the application of the rule deeming them to have withdrawn their claims.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Petition Following Decision Abrogation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order (ordonnance) to acknowledge the withdrawal (désistement).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the procedure leading to the deemed withdrawal of the appeal, which is acknowledged in Article 1 of the dispositive.

Art. 1er

The main dispositive order acknowledging the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dumay, demande au tribunal d'annuler l'arrêté, en date 2 septembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 février 2023 et le 6 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Il fait valoir que l'arrêté du 2 septembre 2022 a été abrogé par un arrêté du 15 février 2023.

Le mémoire en défense et a été communiqué à M. A le 6 mars 2023 qui n'a pas produit d'observation en réplique.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A et à son conseil, Me Dumay, le 16 juillet 2025 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 26 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 16 juillet 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.

Le président de la 7ème chambre

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.