Asbestos Fund v. Municipality (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund seeking compensation for asbestos victims initiated proceedings against a municipality, demanding €18,700 plus interest and €2,000 for legal costs, but subsequently filed a motion on January 2, 2023, to withdraw its entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code allowing a panel president to acknowledge withdrawals via ordinance, granted the request and formally acknowledged the withdrawal of the application by the fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Asbestos Fund v. Municipality (Withdrawal of Claim): The court, citing the relevant administrative justice code allowing a panel president to acknowledge withdrawals via ordinance, granted the request and formally acknowledged the withdrawal of the application by the fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.
This article was requested by the applicant in their initial claim to cover legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 18 700 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2022, capitalisés annuellement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier enregistré le 2 janvier 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à la commune de Livry-Gargan.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2212375