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2212735 Généré par l'IA

Insurance Fund Survivor's Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2212735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the national old-age insurance fund to pay a specific sum for a survivor's allowance, plus legal interest and damages, but the administrative court dismissed the request because disputes concerning the application of social security legislation, such as survivor's allowance payments, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Insurance Fund Survivor's Allowance Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale assurance de survivants caisse d'assurance sécurité sociale assurance-vieillesse et survivants versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The article authorizing the President of the Tribunal to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence was applied in the final order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding the costs borne by the State, which is relevant for the disposal, even if the final order did not rule on it directly (as the decision was a rejection for incompetence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de lui verser la somme de 4 855,50 euros correspondant à l'allocation de veuvage qui lui a été attribuée pour la période courant du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, assortie des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2019 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de condamner la CNAV à lui verser les sommes de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel subi et de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

3°) de condamner la CNAV aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. Mme B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) relatif au versement de l'allocation de veuvage qui lui a été attribuée. Un tel litige, qui concerne l'application de la législation et de la règlementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1