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2212732 Généré par l'IA

Claimant v. ONIAM: Jurisdiction over Private Clinic Medical Accident Compensation

Numéro de cause 2212732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the national office for medical accidents (ONIAM) for damages resulting from a non-fault-based medical accident sustained during surgery at a private clinic, citing provisions for compensation under national solidarity. The court dismissed the claim because the relevant statute mandates that actions for compensation arising from events occurring in a private establishment must be brought before the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, meaning the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. ONIAM: Jurisdiction over Private Clinic Medical Accident Compensation: The court dismissed the claim because the relevant statute mandates that actions for compensation arising from events occurring in a private establishment must be brought before the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, meaning the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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action en indemnité responsabilité médicale droit à la prestation d'assurance assurance-accidents privée litige non administratif lésion corporelle simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the petitioner's request, but it does not appear in the final orders (Article 1 and 2), so it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A, représenté par la SELARL Abeille et Associés, demande au tribunal :

1°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser, à hauteur de la somme de 1 866 775,39 euros, à parfaire, des préjudices résultant de l'accident médical non fautif dont il a été victime à la Clinique Juge de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1142 du code de la santé publique : " () II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. () ". Aux termes de l'article L. 1142-17 de ce code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. () ". L'article

L. 1142-20 du même code dispose : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ".

3. M. A demande la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions précitées au point 2, des préjudices résultant d'un accident médical non fautif dont il soutient avoir été la victime lors d'une intervention chirurgicale réalisée le 18 décembre 2017 à la Clinique Juge à Marseille. Le fait générateur du dommage s'étant produit dans une clinique privée, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique que l'action en indemnisation de M. A relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision