Préfet of Val-d'Oise v. Administrative Tribunal of Paris (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the Préfet of Val-d'Oise to grant an appointment for the submission of a naturalization application, framing the request as an urgent measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court determined that, pursuant to the territorial competence rules of Articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code, jurisdiction for disputes concerning the Prefecture of Val-d'Oise lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris. Consequently, the Tribunal of Paris rejected the request in an order based on its lack of territorial jurisdiction, as mandated by Article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Préfet of Val-d'Oise v. Administrative Tribunal of Paris (Jurisdiction): 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court determined that, pursuant to the territorial competence rules of Articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code, jurisdiction for disputes concerning the Prefecture of Val-d'Oise lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris. Consequently, the Tribunal of Paris rejected the request in an order based on its lack of territorial jurisdiction, as mandated by Article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the combined articles under which the request is rejected (implying the procedure for rejection by order when declining jurisdiction).
Cited as one of the combined articles establishing the lack of territorial competence leading to the rejection of the request.
Cited as one of the combined articles establishing the correct jurisdiction (Cergy-Pontoise) and thus leading to the rejection of the request by the Paris court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A C demande au tribunal d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui octroyer un rendez-vous au guichet de la préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-d'Oise se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose qu'en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Si M. B ne fonde ses conclusions à fin d'injonction sur aucune disposition du code de justice administrative permettant d'identifier la procédure suivie, il doit toutefois être regardé, au regard de la nature de sa demande et des termes de ses écritures, comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. En vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui concerne le refus d'octroyer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de naturalisation opposé par les services de la préfecture du Val-d'Oise, relève, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 522-8-1 dudit code. Il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 4 août 2022.
La juge des référés,
N. Amat
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2212727/6