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2212717 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's Educational Placement

Numéro de cause 2212717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a commission's decision regarding the educational orientation of his disabled daughter toward an specialized medical-educational institute, contesting the refusal to place her in an inclusion unit; the administrative court, however, dismissed the claim because, under relevant social action and judicial organization codes, disputes arising from decisions of the commission concerning the orientation or placement of disabled children fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the present application inadmissible due to manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's Educational Placement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae placement de l'enfant conflit parental enfant handicapé unités administratives requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because it concerns a matter manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article, concerning jurisdiction over CDAPH decisions, is cited to establish that the judicial court, not the administrative court, has jurisdiction over the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a attribué à sa fille une orientation vers un institut médico-éducatif (IME), valable du 1er mai 2022 au 28 février 2025, en tant qu'elle n'a pas donné une suite favorable à sa demande d'orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. "

3. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux judiciaires ont compétence pour connaître des litiges nés des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qu'elles concernent des enfants ou des adultes handicapés, et qu'elles soient relatives à leur orientation, à la désignation des établissements ou services susceptibles de les accueillir ou à l'attribution de certaines prestations, à la seule exception des décisions en matière d'orientation et de désignation des établissements ou services prises à l'égard des adultes handicapés dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui relèvent de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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