State Ordered to Pay Legal Aid Fees Following Withdrawal of Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of the prefect's decision refusing a residence permit and requested an order for the issuance of a provisional stay or a review of the application, along with reimbursement for legal costs under the provisions for legal aid. Subsequently, the petitioner explicitly withdrew the claims for annulment and injunction, stating they were moot. The court acknowledged this withdrawal and, applying the relevant administrative justice code articles concerning legal aid, ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel, contingent upon that counsel waiving any state contribution related to the granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Ordered to Pay Legal Aid Fees Following Withdrawal of Residence Permit Appeal: Subsequently, the petitioner explicitly withdrew the claims for annulment and injunction, stating they were moot. The court acknowledged this withdrawal and, applying the relevant administrative justice code articles concerning legal aid, ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel, contingent upon that counsel waiving any state contribution related to the granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule on the request by way of an order regarding issues other than a condemnation or costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer, in relation to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, M. B déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, M. B a déclaré que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étaient devenues sans objet. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Leudet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Leudet.
Fait à Nantes, le 30 avril 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE