Petitioner v. Administrative Mediation Commission on Housing Application Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul the administrative mediation commission's decision of October 13, 2021, which rejected his appeal regarding the priority and urgency status of his housing application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed his appeal on August 12, 2022, well after the two-month statutory appeal deadline, which commenced following his acknowledgment of receipt of the commission's decision, correctly notified with mention of appeal remedies, on November 2, 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Mediation Commission on Housing Application Status: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed his appeal on August 12, 2022, well after the two-month statutory appeal deadline, which commenced following his acknowledgment of receipt of the commission's decision, correctly notified with mention of appeal remedies, on November 2, 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request, which, according to the reasoning, is due to its manifest inadmissibility.
This procedural rule allows the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par une décision du 13 octobre 2021, la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de l'intéressé aux motifs que le caractère inadapté du logement n'est pas justifié et qu'aucune commune du département de la Seine-Saint-Denis ne figure dans sa demande de logement social. Cette décision a été notifiée au requérant avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 2 novembre 2021. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée le 12 août 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.