Parents v. Agency for French Education Abroad: Withdrawal of Scholarship Review Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents filed a judicial review request seeking the annulment of a decision by the director of the agency for French education abroad refusing a scholarship for their child for the 2021-2022 school year, and alternatively, compelling payment or reexamination of their application, along with a request for legal costs. However, the applicants subsequently filed an act, recorded on May 5, 2023, declaring an unequivocal and pure withdrawal of their entire petition, leading the court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply noting the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Agency for French Education Abroad: Withdrawal of Scholarship Review Application: However, the applicants subsequently filed an act, recorded on May 5, 2023, declaring an unequivocal and pure withdrawal of their entire petition, leading the court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply noting the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge voluntary discontinuances (désistements).
This provision was cited in the applicants' initial request (point 3) regarding the allocation of legal costs, which is a matter often addressed in the final orders, although in this case the order only grants the discontinuance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et 4 mai 2023, Mme et
M. A, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger du 14 juin 2021 refusant l'octroi d'une bourse scolaire pour leur enfant au titre de l'année 2021-2022 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au consulat de France à Tananarive de leur verser une bourse au titre de l'année 2021-2022 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 mai 2023, Mme et M. A ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 5 mai 2023, Mme et M. A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme et M. A et au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris, le 27 février 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1