University Registration Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision to refuse their registration for the first year of a specific health access program for the 2022-2023 academic year. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally notified via the electronic filing system to regularize the file, the litigant failed within the allotted time to provide the required detailed inventory and separate files for the documents attached to the initial petition, as mandated by procedural rules governing electronic submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; University Registration Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally notified via the electronic filing system to regularize the file, the litigant failed within the allotted time to provide the required detailed inventory and separate files for the documents attached to the initial petition, as mandated by procedural rules governing electronic submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la commission pédagogique de l'université Paris Cité a refusé son inscription en 1ère année du parcours d'accès spécifique santé pour l'année universitaire 2022-2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'université Paris Cité, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité ou à défaut, comme non fondée.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'aucun moyen de droit n'a été soulevé, la requête n'est pas signée et aucun inventaire détaillé n'est produit par le requérant ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, en vertu de l'article R. 414-5 du même code, les pièces jointes à la requête doivent être transmises dans des fichiers séparés, accompagnées d'un inventaire détaillé présentant, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.
3. En dépit de la demande qui a été adressée le 13 août 2024 par le tribunal à son conseil par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article
R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, transmis les pièces jointes mentionnées dans sa requête conformément à l'article R. 414-5 de ce même code. Faute d'avoir satisfait à cette exigence, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Paris Cité.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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