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2212698 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment for Narcotics Offense Upheld

Numéro de cause 2212698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a nine-month driver's license suspension imposed by an administrative order following his apprehension for driving under the influence of narcotics, arguing the order lacked sufficient motivation, violated procedural fairness, failed to specify required medical examinations, and was based on an unreliable saliva test. The administrative court dismissed the request via an order, finding that the suspension order was sufficiently motivated by citing the legal basis and stating the applicant posed an immediate danger due to the narcotics offense, that the urgency of the situation justified dispensing with a prior adversarial procedure, that the failure to detail the nature of subsequent medical exams was irrelevant to the legality of the suspension itself, and that challenging the saliva test's reliability was a matter for penal jurisdiction, rendering all advanced grounds manifestly unfounded or inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment for Narcotics Offense Upheld: The administrative court dismissed the request via an order, finding that the suspension order was sufficiently motivated by citing the legal basis and stating the applicant posed an immediate danger due to the narcotics offense, that the urgency of the situation justified dispensing with a prior adversarial procedure, that the failure to detail the nature of subsequent medical exams was irrelevant to the legality of the suspension itself, and that challenging the saliva test's reliability was a matter for penal jurisdiction, rendering all advanced grounds manifestly unfounded or inoperative.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants motifs valables récidive de conduite en état d'ébriété retrait de permis de conduire violation des charges d'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Basis for the rejection of the request because it only contained arguments that were manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté " 1 F " du 25 août 2022 par lequel le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route, faute pour le préfet de lui avoir précisé la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 235-6 du code de la route et de l'arrêté du 13 décembre 2016 dès lors qu'il ne peut s'assurer de la régularité du prélèvement salivaire qu'il a subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté référencé " 1 F " du 25 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté attaqué vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment les articles L. 224-7 à L. 224-9 et R. 224-4, et indique que M. B a été interpellé au volant de son véhicule, le 16 août 2022 sur la commune de Paris (17ème), en ayant commis une infraction au code de la route pour conduite sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L'arrêté attaqué précise que de ce fait, M. B représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, raison pour laquelle son permis de conduire doit être suspendu. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé.

5. En deuxième lieu, depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l'article L. 224-7 intervenait après avis d'une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit donc se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, que M. B a été contrôlé, le 16 août 2022 à 12h25, alors qu'il conduisait son véhicule sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Eu égard à la gravité de cette infraction, les circonstances étaient de nature à faire regarder M. B comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de de police n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en suspendant le permis de conduire de M. B sans l'avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : / () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code (). ".

8. Si, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels il est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l'autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension. En revanche, la circonstance que le préfet ne précise pas la nature de l'examen médical requis est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité du prélèvement salivaire qu'a subi M. B tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

10. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Cergy, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision