Litigant v. Paris Mediation Commission (Housing Priority Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the Paris mediation commission to recognize her request for priority and urgent housing and requested an order compelling the commission to grant such recognition or to re-examine the file, along with payment of legal costs. The court dismissed the request through an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the commission had, by a decision dated May 19, 2022, prior to the filing of the lawsuit, already recognized the litigant as a priority case requiring urgent accommodation under the relevant housing code article, rendering the claims for annulment and injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Paris Mediation Commission (Housing Priority Recognition): The court dismissed the request through an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the commission had, by a decision dated May 19, 2022, prior to the filing of the lawsuit, already recognized the litigant as a priority case requiring urgent accommodation under the relevant housing code article, rendering the claims for annulment and injunction moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible because the issue became moot after a favorable decision was issued.
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the costs claim associated with the main claim.
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the costs claim associated with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Leïla Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 25 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgente ou, à défaut, d'enjoindre à cette commission de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de L'Etat la somme correspondant aux frais qu'elle a exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que la requérante a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris du 19 mai 2022.
Par une décision du 1er août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 mai 2022, antérieure à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de Mme A sont manifestement irrecevables. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Leïla Martin Hamidi et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à, Paris, le 18 octobre 2022.
La vice-présidente de la 4e section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.