Legislator Jurisprudence & Législation
2212696 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2212696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal joined three related administrative appeals concerning the implicit refusal by the appeals commission to overturn a denial by French consular authorities in Ethiopia for long-stay visas sought by an individual and her parents on behalf of their minor children. The Court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant long-stay visas had subsequently been issued to the applicants prior to the ruling. Consequently, the Court dismissed the main claims as moot but ordered the State to pay a total of 800 euros to the applicants' lawyer for legal costs, provided the lawyer waives the portion covered by state legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Visa Refusal Appeal Rendered Moot by Subsequent Issuance: The Court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant long-stay visas had subsequently been issued to the applicants prior to the ruling. Consequently, the Court dismissed the main claims as moot but ordered the State to pay a total of 800 euros to the applicants' lawyer for legal costs, provided the lawyer waives the portion covered by state legal aid.

Mots-clés

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visa assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée autorité administrative droit diplomatique et consulaire éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that no decision is necessary regarding the annulment and injunction requests because the visas were issued.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Article L. 761-1 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 2

Orders the State to pay a sum to the lawyer based on Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the 1991 Law.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited earlier in the reasoning to justify the President's authority to issue this order, including deeming matters moot and ruling on costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2212696 le 28 septembre 2022 et régularisée le 6 octobre 2022, Mme C F H, représentée par Me Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme E H le 15 février 2022.

Mme E H a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2212697 le 28 septembre 2022, Mme B G et M. E H I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D E H, représentés par Me Navy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour leur fille, D E H ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Saron E H le 15 février 2022.

Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

III. Par une requête, enregistrée sous le n°2212698 le 28 septembre 2022, Mme G et M. H I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A E H, représentés par Me Navy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour leur fille, A E H ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Evana E H le 15 février 2022.

Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°2212696, n°2212697 et n°2212698, présentées par Mme E H, Mme G et M. H I, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré le 15 février 2022 les visas sollicités à Mme C E H, Saron E H et Evana E H. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E H, Mme G et M. H I aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Mme F et Mme G ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E H, Mme G et M. H I aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Navy une somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E H, Mme B G, M. E H I, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy.

Fait à Nantes, le 5 avril 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2212696, 2212697, 2212698