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2212695 Généré par l'IA

Visa Issuance After Application Mooted Original Refusal

Numéro de cause 2212695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeal commission to issue a long-stay visa as the child of a French national, and an order for the Minister of the Interior to issue the visa, following an initial refusal by the consulate in Cameroon. The court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the petition because, after the request was filed, the relevant consulate issued the solicited visa on September 22, 2023, thereby rendering the contested administrative decision implicitly withdrawn and the petitioner's claims moot pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance After Application Mooted Original Refusal: The court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the petition because, after the request was filed, the relevant consulate issued the solicited visa on September 22, 2023, thereby rendering the contested administrative decision implicitly withdrawn and the petitioner's claims moot pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union procédure d'entrée réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the application because the contested decision was implicitly withdrawn (no need to rule/non-lieu à statuer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application because the contested decision was implicitly withdrawn (no need to rule/non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order noting that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Motte-Suraniti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a, le 22 septembre 2023, délivré le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 mars 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,