Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that denied his request for a residence permit, ordered him to leave the national territory within thirty days, and set a destination country, but the Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed late. The court determined that the thirty-day period for contesting the decision, which included an obligation to leave, began on July 5, 2023, the date the registered mail containing the refusal and order to leave was presented but uncollected, meaning the filing on September 28, 2022, was beyond the August 6, 2023, deadline, and a subsequent request for legal aid did not extend the already expired statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal Time-Barred: The court determined that the thirty-day period for contesting the decision, which included an obligation to leave, began on July 5, 2023, the date the registered mail containing the refusal and order to leave was presented but uncollected, meaning the filing on September 28, 2022, was beyond the August 6, 2023, deadline, and a subsequent request for legal aid did not extend the already expired statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's request.
The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request by manifest inadmissibility via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C D A B, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a présenté, le 16 février 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et a en outre obligé M. A B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été adressé à l'intéressé par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Ce pli a été régulièrement présenté le 5 juillet 2023 à l'adresse indiquée par l'intéressé et a été retourné en préfecture à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. L'arrêté en cause contenait la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 5 juillet 2023 pour s'achever le 6 août 2023. La demande d'aide juridictionnelle, présentée le 23 septembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 28 septembre 2022, est tardive. Elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par voie d'ordonnance, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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